C-61.1, r. 20.1 - Règlement sur les permis de garde d’animaux en captivité

Texte complet
19. Le titulaire d’un permis de garde d’amphibien doit produire au ministre, le ou avant le 31 janvier de chaque année, un rapport indiquant:
1°  les endroits de capture et, pour chaque endroit de capture, le nombre d’animaux capturés par espèce;
2°  le nombre d’amphibiens achetés et leur provenance;
3°  le nombre d’amphibiens de chaque espèce vendus.
A.M. 2013-10-17, a. 4.